La conclusion d’accords de non-concurrence est actuellement très répandue. Cependant, tout le monde ne sait pas qu’un membre du conseil d’administration d’une SARL ne doit pas nécessairement signer un tel accord pour être lié par une obligation de non-concurrence avec la société. La clause de non-concurrence pour les membres du conseil d’administration d’une SARL découle directement de l’article 211 du code des sociétés commerciales et constitue ce que l’on appelle une interdiction légale.
Interdiction de concurrence pour un membre du conseil d’administration
Il découle de Code des Sociétés Commerciales (CSC) qu’un membre du conseil d’administration d’une SARL ne peut pas :
- participer à des intérêts concurrents de ceux de « sa » société, ainsi que
- participer à une société concurrente en tant que :
- associé d’une société de personnes ou d’une société civile
- membre d’un organe d’une société de capitaux ou d’une autre personne morale (par exemple, une fondation ou une association)
- personne détenant au moins 10% des actions ou le droit de nommer au moins un membre du conseil d’administration d’une autre société de capitaux.
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? Un membre du conseil d’administration d’une entreprise qui fabrique des machines à trier les fruits ne pourra pas siéger au conseil d’administration, posséder 10 % ou plus des actions ou conseiller une autre entreprise qui propose également des machines à trier les fruits. Il ne pourra pas non plus exercer ces activités dans le cadre d’une entreprise individuelle, ni former ou soutenir (y compris financièrement, par exemple au moyen d’un prêt) des entités qui proposent de telles machines.
Que pourra-t-il faire, en revanche ? Il pourra devenir actionnaire minoritaire d’une telle entreprise compétitive (moins de 10 % des actions), ou prendre un poste au conseil d’administration d’une entreprise qui s’occupe de machines de tri, par exemple pour l’industrie des déchets. Il pourra également, sans problème majeur, siéger au conseil d’administration d’une entreprise qui opère sur un marché complètement différent, par exemple en proposant des produits alimentaires ou des cosmétiques.
Une entreprise concurrentielle – dans quelle entreprise un membre du conseil d’administration ne peut-il pas siéger ?
Il n’existe pas de définition officielle d’une entreprise concurrente. Toutefois, on considère qu’il s’agit d’entreprises qui opèrent sur le même marché, offrent les mêmes produits/services (ou des produits/services qui se substituent les uns aux autres) et atteignent les mêmes groupes de clients. En d’autres termes, un concurrent de notre entreprise est une entité qui lui fait concurrence sur le marché et dont l’activité n’est pas indifférente à notre entreprise d’un point de vue économique, organisationnel ou juridique.
Intérêt concurrentiel – qu’est-ce que cela signifie pour un membre du conseil d’administration ?
La notion d’intérêt concurrentiel (un membre du conseil d’administration ne peut pas non plus s’en prévaloir) est très large. Toutefois, ce terme n’est pas explicitement défini dans la loi. Ainsi, un membre du conseil d’administration ne pourra pas, par exemple, former des concurrents à la vente de produits, aux méthodes de marketing, etc. – qui sont en rapport avec les activités de la société dont il est membre du conseil d’administration.
Gérer les intérêts concurrentiel signifie également, sans aucun doute, fournir des informations aux concurrents sur les actions de vente, les campagnes de marketing, les remises de prix, etc. prévues dans « notre » entreprise. Dans de tels cas, on pourrait même envisager l’accusation de commettre un acte de concurrence déloyale (divulgation de secrets d’affaires) par un tel membre du conseil d’administration.
Un membre du conseil d’administration peut-il être exempté d’une clause statutaire de non-concurrence ?
Oui, la non-concurrence statutaire n’est pas une obligation pour l’entreprise. L’exemption d’un membre du conseil d’administration de l’interdiction est effectuée par l’organe habilité à nommer le membre du conseil d’administration. Il s’agit donc le plus souvent de l’assemblée générale des actionnaires.
Le code ne précise pas la forme du consentement à l’exercice d’activités concurrentielles. Théoriquement, il peut donc s’agir d’une forme de consentement oral ou tacite. Toutefois, pour des raisons de preuve, il est utile que le consentement soit écrit ou au moins documenté. D’autant plus qu’en principe, ce consentement est donné par un organe collégial, à savoir l’assemblée des actionnaires.
Quels sont les risques encourus par un membre d’un conseil d’administration en cas de violation d’une clause statutaire de non-concurrence ?
Il est important de se rappeler que les actes commis en violation d’une clause de non-concurrence restent valables. En revanche, un membre du conseil d’administration peut être confronté à deux types de conséquences pour son action anticoncurrentielle :
- il peut être tenu responsable des dommages – si son action a causé un préjudice à la société (par exemple, la société a perdu un client ou n’a pas obtenu une commande à la suite des actions du membre du conseil d’administration) ;
- il peut être révoqué du conseil d’administration de la société au détriment de laquelle il a agi. Son contrat avec la société (contrat de travail, contrat de gestion, etc.) pourrait également être terminé en conséquence.
Par conséquent, toute activité au sein d’une société autre que celle dont on est membre du conseil d’administration nécessite de vérifier au préalable que l’on ne s’expose pas à l’accusation de violation de la clause statutaire de non-concurrence.