Le patrimoine d’une société à responsabilité limitée (sp. z o.o.) est juridiquement distinct de celui de ses associés. Il n’est pas possible de retirer des fonds du compte de la société à tout moment et pour un montant quelconque. Le droit prévoit cependant plusieurs voies légales pour transférer des fonds à un associé — le choix de la méthode appropriée dépendant du fait qu’il s’agisse d’une rémunération régulière ou d’une distribution ponctuelle de bénéfices.
Qu’est-ce que le dividende et quand peut-il être versé ?
Le dividende constitue le mode fondamental de répartition du bénéfice entre les associés. Le versement du dividende requiert l’adoption, par l’assemblée des associés, d’une résolution relative à la répartition du bénéfice, laquelle doit être précédée de l’approbation des comptes annuels. Le montant destiné à la répartition est déterminé sur la base du bénéfice de l’exercice écoulé (augmenté des bénéfices non distribués des exercices antérieurs ainsi que des réserves constituées à partir du bénéfice pouvant être affectées à cet effet).
La résolution fixe également ce que l’on appelle la date de référence du dividende (jour du dividende), c’est-à-dire la date à laquelle est déterminé le cercle des associés bénéficiaires, ainsi que la date de paiement. Sauf disposition contraire des statuts, le dividende est versé proportionnellement au nombre de parts détenues.
Il ressort de ce qui précède que le dividende n’est versé qu’une fois par an, ce qui peut limiter son utilité pour répondre aux besoins de financement courants d’un associé.
Un acompte sur dividende peut-il être versé en cours d’exercice ?
Sous certaines conditions, la société peut verser à un associé un acompte sur le dividende prévisible, et ce avant même la clôture de l’exercice. Pour que cela soit possible, trois conditions doivent être réunies :
- les statuts doivent autoriser le conseil d’administration à procéder à un tel versement ;
- la société doit disposer de fonds suffisants à cet effet ;
- les comptes annuels approuvés de l’exercice précédent doivent faire apparaître un bénéfice.
Il existe toutefois une limite quant au montant d’un tel acompte. Celui-ci ne peut excéder la moitié du bénéfice réalisé depuis la fin de l’exercice précédent (augmenté des réserves constituées à partir du bénéfice que le conseil d’administration peut affecter au versement d’acomptes), diminué des pertes non couvertes et des parts propres. En outre, l’acompte revêt un caractère provisoire : si, à la fin de l’exercice, il s’avère que la société n’a pas réalisé un bénéfice justifiant son versement, l’associé peut être tenu de le restituer.
Versements réguliers d’une société sp. z o.o. malgré l’absence de bénéfice — article 176 du Code des sociétés commerciales (KSH)
Le Code des sociétés commerciales permet de rémunérer régulièrement un associé lorsque les statuts lui imposent de fournir des prestations récurrentes de nature non pécuniaire, en précisant le type et l’étendue de ces prestations (article 176 KSH). Il peut s’agir, par exemple, de la fourniture à la société d’une marchandise déterminée, ou de la mise à disposition de machines ou de locaux. Il importe que ces prestations revêtent un caractère périodique, et non continu ou répétitif.
Dans l’hypothèse visée par l’article 176 KSH, la réalisation d’un bénéfice par la société est sans incidence. Par ailleurs, le droit de l’associé au paiement de cette prestation est totalement indépendant de son droit à participer au bénéfice de la société.
Versements réguliers d’une société sp. z o.o. malgré l’absence de bénéfice — contrat de droit civil
L’associé peut également être rémunéré par la société selon des modalités « classiques ». Il est par exemple possible que l’associé fournisse des services à la société dans le cadre d’un contrat de mandat, d’un contrat d’entreprise, ou d’un contrat de coopération conclu dans le cadre d’une entreprise individuelle. Le choix de la forme de coopération doit être adapté à la nature réelle des tâches effectivement accomplies.
Chacune des voies décrites ci-dessus est soumise à des exigences formelles propres, dont le non-respect (par exemple, le versement d’un acompte en l’absence de disposition statutaire appropriée) peut entraîner l’obligation de restituer les sommes versées. Avant d’arrêter le mode de financement retenu, il convient de vérifier si les statuts prévoient effectivement le mécanisme envisagé et, le cas échéant, d’envisager leur modification.