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Contrat B2B – en quoi consiste-t-il ?

5 juillet 2021

L’exercice d’une activité économique implique fréquemment la conclusion des contrats B2B. So ce nom apparaît dans la vie des affaires à de nombreuses occasions, il est toujours associé à un entrepreneur qui exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle ou d’une société (de capitaux ou de personnes). Que se cache donc derrière l’abréviation B2B ?

Qu’est-ce qu’un « contrat B2B » ?

B2B est l’abréviation de l’expression anglaise Business-to-Business. Il définit donc différents types de relations commerciales (par exemple contrat de vente, contrat de coopération, contrat de bail) dont les deux parties sont des entrepreneurs. Contrairement au sens commun de ce terme, les contrats B2B ne sont donc pas uniquement des contrats ayant pour objet « l’engagement » d’un entrepreneur individuel exerçant une activité économique (bien que, effectivement, dans ce contexte, la notion B2B soit le plus souvent utilisée en Pologne).

Dans le cas des relations B2B, la forme juridique de l’entrepreneur concerné ne revêt aucune importance, celles-ci pouvant être nouées tant avec une personne exerçant une activité économique individuelle (c’est-à-dire la personne immatriculée au CEIDG) qu’avec une  société (de capitaux ou de personnes). La configuration des parties au contrat en question n’a pas non plus d’importance : une personne exerçant une activité économique individuelle peut entrer en relation avec une société ou une autre personne exerçant une activité économique individuelle, tout comme une société peut effectuer des transactions avec une autre société. Les seuls critères sont donc l’exercice d’une activité économique, l’immatriculation au registre compétent (CEIDG ou KRS) et la volonté de conclure un contrat B2B.

Le contraire d’un contrat B2B est ce qu’on appelle un Contrat B2C – Business-to-Consumer, soit un contrat de consommation. Un contrat de consommation, contrairement à un contrat B2B, n’aura donc pas d’entrepreneurs des deux côtés, mais, respectivement, un consommateur (c’est-à-dire une personne physique n’exerçant pas d’activité économique) et un entrepreneur (quelle que soit sa forme juridique).

B2B et B2C – différences fondamentales

Une caractéristique commune à tous les types de contrats B2B est une liberté contractuelle, beaucoup plus large que dans le cas des contrats B2C. La législation polonaise offre aux consommateurs une protection assez spéciale, beaucoup plus large que dans le cas des entrepreneurs.

Par conséquent, il est interdit d’inclure dans les contrats B2C des clauses dites abusives, c’est-à-dire celles qui modifient les droits et obligations du consommateur de manière contraire aux bonnes pratiques ou portant gravement atteinte à ses intérêts (les clauses abusives comprennent, entre autres, le fait de subordonner la conclusion d’un contrat à la promesse du consommateur de conclure d’autres contrats d’un type donné dans le futur).

Il est également important que les contrats B2C excluent la possibilité d’écarter ou de modifier les dispositions relatives à la garantie légale (article 558, alinéa 1, phrase 2, du Code civil polonais).

Les restrictions susmentionnées ne s’appliquent pas aux relations B2B. Il n’est donc pas interdit aux entrepreneurs de modifier ou d’exclure les dispositions relatives à la garantie légale. Lesdites relations ne sont pas non plus soumises aux restrictions imposées par les contrats B2C en ce qui concerne les clauses abusives.

La seule restriction est donc le principe de la liberté contractuelle : les dispositions des contrats B2B (ou leur cause, c’est-à-dire le « pourquoi » du contrat, la raison pour laquelle les parties ont contracté) doivent donc être conformes à la législation (par exemple, un contrat de traite des êtres humains sera interdit), à la nature de la relation concernée (ainsi, sera interdite la référence à l’obligation de résultat dans les contrats dits d’obligation de moyens, c’est-à-dire, par exemple, la conclusion dans le contrat de prestation de services juridiques d’une obligation d’obtenir gain de cause). Sont également interdites les dispositions des contrats B2B dérogeant aux règles qui intéressent l’ordre public (telle que, par exemple, la probité commerciale ou la loyauté).

« Embaucher » en contrat B2B

Les contrats B2B sont très souvent utilisés en Pologne pour établir une coopération sur le modèle des relations de travail. La principale différence entre l’embauche selon les règles du contrat de travail et celle selon les règles de B2B est la privation totale du « salarié » B2B des droits, mais aussi des obligations salariales, et le passage de 100% des obligations fiscales et sociales au « salarié » B2B. Qu’est-ce que cela signifie dans la pratique?

Dans le cas d’un « engagement » fondé sur un contrat B2B (fonctionnant sous différentes appellations, par exemple convention de coopération, contrat de mandat, contrat de gestion), le « salarié » paie pour son compte  les cotisations ZUS et règle lui-même les acomptes pour l’impôt sur le revenu, ainsi que la TVA (s’il est assujetti à la TVA). Cela est très pratique pour « l’employeur », et en même temps permet très souvent à un tel « employé » d’obtenir une rémunération « nette d’impôt » plus élevée. En effet, dans le cas des contrats d’embauche conclus dans le cadre de B2B, les charges patronales (notamment grâce au taux des cotisations sociales, actuellement ne dépendant pas du montant des revenus bruts ou nets imposables, absence de frais de formation à la sécurité et de visites médicales périodiques des salariés ainsi que la possibilité offerte à un tel salarié d’acquitter un impôt linéaire et non progressif) sont inférieures. Par conséquent, l’employeur, disposant d’un montant brut donné, avec des charges sociales inférieures, a la possibilité d’affecter ces fonds directement à la rémunération du « salarié » B2B.

Du point de vue d’un salarisé B2B, cependant, il ne faut pas oublier de prendre en compte les questions abordées ci-dessus lors de la négociation de la rémunération avec l’entrepreneur dans le cadre d’un contrat B2B. Le montant de la rémunération figurant sur la facture émise par le « salarié » ne sera jamais le montant « net d’impôt » (c’est-à-dire le montant qui sera finalement transféré sur le compte bancaire du « salarié »). En règle générale, le « salarié » devra soustraire les cotisations sociales ZUS du montant de la rémunération perçue par lui (le montant total s’élève actuellement à 1 400 PLN par mois) et effectuer un acompte pour l’IRPP (19 % dans le cas de l’impôt forfaitaire, 17 et 32 % dans le cas d’imposition selon le barème d’imposition).

En outre, il convient de rappeler qu’une personne « employée » en contrat B2B n’a généralement pas droit aux congés payés. De plus, le « salarié » en contrat B2B est personnellement et pleinement responsable pour les dommages causés (par exemple en raison de l’exécution tardive de sa mission ayant entraîné la renonciation du client de l’employeur à la coopération).

En revanche, le « salarié B2B » n’est pas soumis à l’autorité de l’employeur, qui n’a pas le pouvoir d’influencer les délais d’exécution du travail commandé (à moins, bien entendu, que le résultat ne soit atteint à un moment prédéterminé). Ainsi, un « salarié B2B » dispose, par définition, d’une flexibilité accrue dans la détermination de l’heure et du lieu de travail, ainsi que de son engagement de temps, par exemple certains jours. L’employeur n’est pas obligé de fournir de travail au salarié ou de spécifier le temps de travail.

Bien entendu, bien que ces questions ne soient le plus souvent pas directement déterminées dans le contrat B2B lui-même, elles sont souvent réglées par ce que l’on appelle un gentlemen’s agreement, notamment en ce qui concerne les congés et les règles de rémunération en cas de maladie du « salarié » B2B.

Daria Milewska                                                                      Aleksandra Kostrzewa

avocat                                                                                                      assistante juridique

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