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Société à responsabilité limitée unipersonnelle

9 novembre 2021

Statistiquement parlant, en Pologne, une société à responsabilité limitée est le type de société commerciale le plus répandu. Les dispositions du Code polonais des sociétés commerciales permettent la création d’une telle entité par une seule personne physique en tant qu’associé unique. La mise en place d’une telle entité semble être une solution rentable. Est-ce vraiment le cas ?

Société à responsabilité limitée unipersonnelle – qu’est-ce que c’est?

Comme son nom l’indique, une société à responsabilité limitée unipersonnelle est une société créée par un associé (une personne). Une telle société peut être créée de deux manières, à savoir : par le biais du système S24 (dans ce cas, les statuts sont rédigés sur la base d’un modèle dont la modification n’est possible que dans une mesure limitée) ou en concluant un contrat de société constaté par un acte notarié et en complétant la demande de création de société sur le site web des registres judiciaires (la possibilité d’enregistrer des entités sous forme « papier » ayant été supprimée depuis 1er juillet 2021).

Il convient de souligner que les dispositions du Code polonais des sociétés commerciales ne permettent pas la création d’une société à responsabilité limitée uniquement par une autre société à responsabilité limitée unipersonnelle (en tant qu’associé). Peu importe qu’un tel associé soit une société à responsabilité limitée unipersonnelle polonaise ou étrangère.

Être associé dans une société à responsabilité limitée unipersonnelle à première vue semble être très rentable. Un tel associé a la capacité de prendre des décisions sans être obligé de consulter les autres associés, tout en bénéficiant d’une protection importante de ses biens personnels des risques liés à son activité professionnelle (les associés de sociétés à responsabilité limitée ne sont pas responsables du passif social avec leurs biens personnels).

Cependant, la constitution d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle implique de nombreuses restrictions à son associé unique et, dans certains cas, à la société elle-même.

Restrictions imposées à l’associé unique dans une société à responsabilité limitée en formation

Une société à responsabilité limitée acquiert une personnalité morale au moment de son immatriculation au registre des entrepreneurs du Registre National Judiciaire [KRS]. Durant la période s’écoulant entre la conclusion du contrat de société et l’immatriculation de la société au KRS, celle-ci opère sous la forme de la société dite à responsabilité limitée en formation. Une telle société n’est pas encore dotée de personnalité morale, elle jouit, cependant, de la capacité d’exercice (lui permettant de conclure des contrats, par exemple) et de la capacité d’ester en justice (la capacité d’agir en justice pour poursuivre une action ou pour s’y défendre). En règle générale, elle est représentée par un conseil de gérance (cas le plus courant) ou un représentant désigné à cet effet (cas moins fréquent).

Dans le cas d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle, l’associé unique, étant également membre du conseil de gérance de cette société, n’a pas le droit de représenter la société, à l’exception, bien évidemment, du droit de soumettre une demande d’immatriculation. Ainsi, si l’associé unique d’une société unipersonnelle en formation est également membre du conseil de gérance de cette société, il ne bénéficie pas du droit, par exemple, de signer des contrats ou d’ouvrir un compte bancaire au nom de la société en formation, etc. Bien sûr, cette situation change au moment de l’immatriculation de la société au KRS, la société cessant d’être une entité « en formation » et devenant une société à responsabilité limitée « à part entière ». À partir de ce moment, l’actionnaire unique, qui est également membre du conseil de gérance de cette société, peut la représenter.

Restrictions imposées à l’associé unique d’une société à responsabilité limitée après l’immatriculation de la société au KRS

Toute déclaration de volonté faite à la société par son associé unique requiert, pour être valable, une forme écrite. De plus, si l’associé unique est également le seul membre du conseil de gérance de cette société (la société étant donc entièrement « unipersonnelle »), la forme d’un acte notarié est requise pour tous les actes accomplis entre lui et la société. Par conséquent, lorsqu’un tel associé souhaite conclure un contrat de mandat avec sa société, ou, par exemple, un contrat de prêt ou de location, il devra y procéder sous la forme d’un acte notarié, dans le cas contraire le contrat sera frappé de nullité.

Associé unique d’une société à responsabilité limitée et cotisations ZUS [Institution des Assurances Sociales polonaise]

Les obligations de l’associé unique de payer les cotisations sociales sont probablement la conséquence la plus grave d’un tel statut. Il convient de noter que ces obligations surviennent quelle que soit la composition du conseil de gérance d’une société à responsabilité limitée unipersonnelle. Ainsi, même si la société est dotée, par exemple, d’un conseil de gérance composé de trois membres, mais en même temps ne compte qu’un seul associé (ou presque – comme indiqué ci-dessous), ce dernier est tenu de payer ses cotisations sociales ainsi que ses cotisations maladie (ou au moins ses cotisations maladie, s’il acquitte déjà ses premières à un autre titre).

Les associés uniques d’une société à responsabilité limitée, ainsi que les associés détenant la quasi-totalité des parts sociales (qui sont traités par la ZUS comme « étant des associés presque uniques », la limite oscillant généralement autour de 90/95% des parts sociales détenues par de tels associés), s’ils sont des personnes physiques, ils sont soumis à l’obligation de s’acquitter des cotisations dans la même mesure que les personnes physiques gérant une entreprise individuelle.

Il importe de souligner que cette obligation naît au moment de l’immatriculation de la société au registre des entrepreneurs du Registre National Judiciaire. Cette dernière s’applique également aux sociétés qui n’exercent pas d’activité réelle, seul le fait d’être l’associé unique d’une société à responsabilité limitée étant pris en compte, quelle que soit l’activité opérationnelle entreprise par la société.

Aleksandra Kostrzewa                                                                      Daria Milewska

Assistante juridique                                                                          Avocate

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