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Restrictions sur la vente de parts dans une SARL

Auteur Aleksandra Kuranda

Les parts dans une SARL peuvent généralement être transférées assez librement. Dans le cadre de la cession de telles parts, le cas le plus fréquent est leur vente. Les parts peuvent également, par exemple, être nanties ou offertes en donation. Cependant, avant toute transaction de ce type, il convient de vérifier si la législation ou les statuts de la société n’imposent pas de restrictions à cet égard.

 

Les statuts peuvent-ils restreindre la cession de parts dans une SARL ?

La principale restriction à la cession de parts par un associé peut résider dans les statuts eux-mêmes. Selon l’article 182 du Code des sociétés commerciales polonais (KSH), il est possible d’introduire dans les statuts un mécanisme obligeant l’associé à obtenir au préalable l’accord de la société pour céder (ou nantir) ses parts. Sauf disposition contraire dans les statuts, cet accord est donné par le conseil de direction. En pratique, cependant, la plupart des statuts de SARL exigent que cet accord soit donné par l’assemblée des associés.

 

Qu’est-ce que le droit de préemption et le droit de rachat de parts dans une SARL ?

L’article 182 mentionné ci-dessus permet également d’introduire d’autres mécanismes limitant la liberté de disposer des parts.

Relativement fréquente est la mise en place d’un droit de priorité à l’acquisition des parts, réservé aux autres associés. Que signifie-t-il ? Un associé souhaitant céder ses parts doit en premier lieu informer la société de la transaction envisagée. Les autres associés disposent alors d’un délai déterminé (par exemple, 2 semaines ou 1 mois) pour exercer leur droit de priorité. En d’autres termes, ils peuvent déclarer qu’ils souhaitent acquérir ces parts ; dans ce cas, l’associé vendeur ne peut pas proposer ces parts à un tiers et doit les vendre aux associés intéressés. Bien sûr, ceci est une description très simplifiée du mécanisme de priorité à l’acquisition ; il est généralement accompagné de plusieurs exigences supplémentaires prévues dans les statuts de la société.

En raison de sa nature plus complexe, le droit de rachat des parts par les autres associés est assez rarement utilisé. Il est similaire au droit de priorité dans la mesure où il permet aux autres associés de contrôler la cession des parts à un tiers. La principale différence réside dans le fait que, dans le cas d’un droit de rachat, l’associé vendeur doit d’abord signer chez le notaire un contrat de vente conditionnel avec l’acheteur potentiel (les parts ne pourront être définitivement vendues que si les autres associés n’exercent pas leur droit de rachat). Il en informe ensuite la société, et les autres associés ont la possibilité d’exercer leur droit de rachat. S’ils le font, ce sont eux qui deviennent propriétaires des parts, et non le tiers ayant signé le contrat conditionnel.

Auriez-vous des questions concernant ce sujet?


     

    Que signifient « drag along », « tag along » et lock-up lors de la vente de parts dans une SARL ?

    Selon les besoins spécifiques des associés fondateurs, les statuts de la société peuvent introduire des mécanismes particuliers concernant la cession de parts. Bien qu’ils ne soient pas expressément réglementés par la loi, ils sont assez courants sur le marché. Exemples :

    • Drag-along – permet à l’associé majoritaire de contraindre les associés minoritaires à vendre leurs parts si l’associé majoritaire vend ses propres parts.
    • Tag-along – permet aux associés minoritaires de se joindre à la vente de parts lorsque l’associé majoritaire vend les siennes.
    • Lock-up – interdit la vente de parts pendant une période déterminée.

    Dans le cas d’une SARL, les possibilités de restreindre les transferts de parts sont assez larges. Par conséquent, lors de la planification d’une telle transaction, il convient d’abord de lire attentivement les statuts de la société. Dans la plupart des cas, ils contiendront des dispositions concernant les règles ou les restrictions relatives à la vente de parts.

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