Le capital social d’une société à responsabilité limitée ne doit pas nécessairement être couvert uniquement par des apports en numéraire. Il arrive qu’un associé, au lieu d’apporter des fonds, souhaite offrir à la société, par exemple, un bien immobilier, un véhicule, du savoir-faire, ou encore un droit sur une marque. Une telle solution est possible, mais pas dans tous les cas.
Existe-t-il des limitations à l’apport en nature ?
Les apports destinés à couvrir les parts sociales sont effectués lors de la constitution de la société ou ultérieurement, lors d’une augmentation de son capital social.
Si la société est constituée par l’intermédiaire du portail S24 (c’est-à-dire par voie électronique, sans intervention d’un notaire), les apports au capital social ne peuvent être que des apports en numéraire. Par conséquent, l’apport en nature n’est possible que lorsque la société est constituée selon la procédure classique (c’est-à-dire par la conclusion des statuts sous forme d’acte notarié).
En revanche, s’agissant de l’augmentation du capital social d’une société à responsabilité limitée constituée via le portail S24, l’apport en nature n’est possible qu’en cas de modification des statuts devant notaire.
Qu’est-ce qui peut constituer un apport en nature dans une société à responsabilité limitée (sp. z o.o.) ?
Le Code des sociétés commerciales indique expressément ce qui ne peut pas être apporté en nature à une société à responsabilité limitée. Il s’agit des droits inaliénables ainsi que de la prestation de travail ou de services. Il est actuellement admis que cette liste n’est pas exhaustive, ce qui signifie que, dans certains cas, d’autres éléments patrimoniaux peuvent également ne pas pouvoir constituer un apport en nature.
Le plus souvent, sont apportés à la société à titre d’apport en nature : des entreprises, du savoir-faire, des licences (le droit d’utiliser un bien déterminé), des créances, des biens immobiliers (le droit de propriété sur un immeuble) ainsi que des biens meubles (machines, véhicules, etc.). Il est essentiel que l’apport en nature représente une valeur patrimoniale réelle et mesurable, et qu’il ait une utilité économique pour la société elle-même.
Quelles formalités s’appliquent à l’apport en nature dans une société à responsabilité limitée (sp. z o.o.) ?
Avant tout, l’apport en nature doit être décrit de manière précise dans les statuts de la société (ou dans la résolution portant augmentation du capital social), en indiquant l’objet de l’apport non monétaire ainsi que l’identité de l’associé qui l’effectue. En outre, il convient de préciser le nombre et la valeur nominale des parts sociales couvertes par cet apport en nature.
Contrat d’apport – est-il nécessaire ?
Il n’existe pas de disposition spécifique obligeant à conclure un « contrat d’apport », c’est-à-dire un accord distinct par lequel l’associé transfère à la société la propriété de l’apport en nature. Cependant, un contrat d’apport devient nécessaire lorsque l’objet de l’apport est un bien immobilier ou, par exemple, une entreprise, qui requièrent une forme particulière de transfert de propriété—en d’autres termes, une intervention notariale.
Néanmoins, afin d’éviter tout doute quant au moment et à la manière dont un élément a été transféré à la société, il est recommandé de conclure un contrat d’apport dans chaque cas de couverture des parts par un apport en nature.
Comment (et faut-il) évaluer un apport en nature ?
L’obligation d’évaluer un apport en nature ne découle pas directement d’une disposition légale spécifique. Néanmoins, il est parfois utile de procéder à une telle évaluation, car elle est liée à la responsabilité de l’associé effectuant l’apport ainsi qu’aux membres du conseil d’administration de la société. Conformément à l’article 175 du Code des sociétés commerciales, ces personnes sont tenues de compenser la société pour la valeur manquante si la valeur des apports en nature a été fortement surévaluée par rapport à leur valeur vénale.
Des conséquences similaires pèsent sur l’associé si l’apport qu’il a effectué présente des défauts (article 14 § 2 du Code des sociétés commerciales). Cela concerne les situations où l’apport ne possède pas les caractéristiques qu’il devrait avoir, ce qui entraîne une diminution de sa valeur.
Ce problème est principalement pertinent pour les sociétés ayant plusieurs associés. Dans les sociétés unipersonnelles, l’associé unique est également le propriétaire économique de la société ; en principe, il n’y a donc pas d’atteinte aux intérêts de l’associé, par exemple en cas de surévaluation de l’apport.