Lors de la conclusion d’un contrat de vente de parts sociales d’une société à responsabilité limitée, il n’est pas rare de négliger des dispositions légales fonctionnant en dehors du régime du Code des sociétés commerciales et du Code civil. À tort.
Lors de la conclusion d’un contrat de vente d’actions d’une société à responsabilité limitée, il n’est pas rare d’ignorer des dispositions légales fonctionnant en dehors du régime du Code des sociétés commerciales et du Code civil. C’est injustifié. En effet, ces dispositions revêtent souvent une importance considérable pour la vente légale des parts sociales. Dans ce contexte, il convient d’accorder une attention particulière au droit de préemption accordé à l’Agence de la propriété agricole, agissant pour le compte du Trésor public, pour l’achat de parts ou d’actions de sociétés commerciales propriétaires de biens agricoles. La méconnaissance de ces dispositions peut malheureusement coûter cher non seulement à l’acheteur et au vendeur, mais aussi à la société elle-même.
Quelles sont les sociétés à responsabilité limitée concernées par le règlement ?
Toutes les sociétés à responsabilité limitée qui possèdent au moins une propriété agricole d’au moins 0,3 hectare sont soumises à la réglementation en question. Par conséquent, la vente par un actionnaire d’une seule part du capital social d’une telle société, si elle n’est pas faite à une personne proche du vendeur (par exemple, à son conjoint, à ses parents, à ses frères et sœurs), actualisera le droit de préemption des parts vendues accordé au Centre national de soutien à l’agriculture, agissant pour le compte de la Trésorerie générale de l’État.
Il convient de rappeler que le droit de préemption s’actualisera quels que soient le nombre et la valeur des actions vendues, quel que soit le profil d’activité de la société à responsabilité limitée. Le droit de préemption s’appliquera indépendamment du nombre et de la valeur des actions vendues, du profil commercial de la société à responsabilité limitée (qui peut ne pas être lié à l’agriculture), et du fait que la propriété agricole soit un actif important ou marginal de la société.
Les restrictions ne s’appliquent pas à la vente de parts du capital social d’une société à responsabilité limitée qui est un usufruitier ou un preneur à bail perpétuel de biens immobiliers agricoles (car elle n’en est pas propriétaire).
Ainsi, si la société à responsabilité limitée dans laquelle vous envisagez d’acquérir des parts sociales possède une propriété agricole d’au moins 0,3 hectare, vous devez suivre les règles décrites ci-dessous afin d’acquérir effectivement des parts sociales dans cette société et de ne pas vous exposer à une contestation de la validité de l’accord de transfert.
Comment le droit de préemption est-il exercé ?
Le droit de préemption des parts sociales d’une société à responsabilité limitée propriétaire d’un bien agricole est un droit accordé par l’article 3a de la loi du 11 avril 2003 relative à la formation du régime agricole au Centre national de soutien à l’agriculture, agissant pour le compte du Trésor public.
L’octroi au Centre d’un droit de préemption légal signifie qu’un actionnaire souhaitant vendre sa ou ses parts dans le capital social d’une société à responsabilité limitée propriétaire d’un bien agricole ne pourra conclure qu’un contrat de vente d’actions dit conditionnel avec un acheteur potentiel des actions. La condition stipulée dans le contenu d’un tel accord sera que le Centre n’exercera pas son droit de premier refus d’acheter les actions.
Après avoir conclu l’accord conditionnel, l’actionnaire vendeur sera tenu de notifier immédiatement au Centre la conclusion et le contenu de l’accord. Il aura la possibilité d’exercer son droit de préemption ou de ne pas l’exercer.
Si le Centre décide de ne pas exercer son droit de préemption dans un délai d’un mois à compter de la notification de la conclusion du contrat de vente conditionnelle, le cédant et l’acquéreur pourront conclure un contrat de cession d’actions définitif et inconditionnel. En vertu de ce contrat, la propriété des actions sera transférée du vendeur à l’acheteur.
Toutefois, si le Centre souhaite exercer son droit de préemption, il le notifie au vendeur des actions en lui adressant sa déclaration sur l’exercice de son droit de préemption, sous la forme d’un acte notarié, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de conclusion du contrat de vente conditionnelle. Elle publiera en outre sa déclaration sur l’exercice du droit de préemption sur son site web, dans le bulletin d’information publique. La publication de la déclaration sur le site web créera une sorte de présomption que le vendeur des actions a pris connaissance du contenu de la déclaration du Centre.
Ainsi, si le Centre exerce son droit de préemption, la transaction entre l’acheteur initial et le vendeur des actions ne se réalisera pas. Au lieu de cela, selon les termes et conditions convenus dans le contrat de vente conditionnelle, les actions de la société à responsabilité limitée seront acquises par le Centre, agissant au nom du Trésor public. Si le Centre estime que le prix des actions indiqué dans l’accord conditionnel s’écarte manifestement du prix du marché, il pourra demander au tribunal de déterminer le prix de ces actions dans les 14 jours suivant la déclaration d’exercice du droit de préemption.
Que se passe-t-il si le Centre n’a pas été informé de l’accord de transfert d’actions ?
Les nombreuses étapes et la complexité de la procédure décrite peuvent inciter certains vendeurs d’actions à éviter de notifier au Centre la conclusion et le contenu de l’accord de transfert d’actions. En particulier, parce que la procédure complexe doit également être respectée dans le cas de sociétés qui n’ont rien à voir avec l’agriculture et dont la propriété agricole ne représente qu’une partie insignifiante de leurs actifs. L’absence de notification au Centre a toutefois des conséquences très importantes.
L’absence de notification au Centre de la conclusion d’un contrat de vente d’actions d’une société à responsabilité limitée qui possède une propriété agricole entraîne la nullité de ce contrat dès sa conclusion.
Ainsi, sur la base d’une convention invalide, un nouvel actionnaire (acheteur d’actions) n’entrera pas dans la société, ne disposera pas des droits de vote des actions (non) acquises et n’aura pas droit aux dividendes. Si l’invalidité de l’accord n’est découverte que longtemps après sa conclusion (par exemple, après plusieurs années, à la suite d’un audit effectué dans l’entreprise), les problèmes s’accumuleront.
C’est pourquoi il convient, avant d’acquérir des parts d’une société à responsabilité limitée, d’examiner attentivement si cette société possède une propriété agricole. Les manifestations élémentaires d’attention à ses propres intérêts peuvent protéger l’acheteur d’actions contre les mauvaises surprises.