Le contenu de l’article 299 de la loi sur les sociétés est bien connu des membres du conseil d’administration des sociétés à responsabilité limitée, mais il ne s’agit pas de la seule sanction prévue en cas de défaut de dépôt d’une demande de mise en faillite de la société dans les délais impartis. Il s’avère qu’outre les créanciers de la société, le (non-)dépôt d’une demande de mise en faillite peut également intéresser le procureur.
Types de responsabilité du conseil d’administration de la société – responsabilité civile et pénale
La responsabilité d’un membre du conseil d’administration en cas d’absence de réaction à l’insolvabilité de la société a déjà été abordée dans notre article « Déclarer une société à responsabilité limitée en faillite. – Protège-t-elle vraiment un membre du conseil d’administration ? Toutefois, l’accent était mis exclusivement sur les créances des créanciers de la société qui n’ont pas réussi à recouvrer leurs dettes et qui demandent à un membre du conseil d’administration de la société de les payer (ce que l’on appelle la responsabilité en vertu de l’article 299 du code des sociétés commerciales).
Par ailleurs, indépendamment de ces actions civiles, un membre du conseil d’administration de la société peut également être tenu pour responsable en vertu du droit pénal. En effet, le fait de ne pas déposer une demande de mise en faillite à l’encontre de la société constitue une infraction pénale.
Article 586 du CSC – menace de sanction et conditions préalables à l’infraction commise par un membre du conseil d’administration
Selon l’article 586 du code des sociétés commerciales (CSC), un membre du conseil d’administration ou un liquidateur d’une société qui ne dépose pas une demande de mise en faillite en temps voulu est passible d’une amende, d’une restriction de liberté ou d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an. Cette disposition vise à protéger les transactions commerciales et les intérêts patrimoniaux des créanciers de la société.
Quel est donc le « délai approprié » pour déposer une telle requête ? Pour le déterminer, il convient tout d’abord d’examiner la date à laquelle l’insolvabilité de l’entreprise est survenue. Cette date marque le début du délai de 30 jours pour demander au tribunal la mise en faillite de la société. Ce n’est que si le membre du conseil d’administration ne le fait pas dans les 30 jours qu’une infraction pénale peut être envisagée.
Il est important de noter que même si un membre du conseil d’administration dépose finalement une demande de mise en faillite (tardive), il peut théoriquement être tenu pour pénalement responsable en vertu de l’article 586 de la loi sur les sociétés.
Exonération de la responsabilité d’un membre du conseil d’administration qui n’a pas déposé de demande de mise en faillite
Comme dans les procédures engagées en vertu de l’article 299 de la loi sur les sociétés, il est possible, en cas de poursuites en vertu de l’article 586 de la loi sur les sociétés, de s’exonérer de la responsabilité pénale. L’un des moyens d’y parvenir est de démontrer que le membre du conseil d’administration n’a pas agi intentionnellement (puisque cette disposition ne prévoit la responsabilité pénale qu’en cas d’actes intentionnels).
Ainsi, un membre du conseil d’administration est non seulement responsable de la gestion quotidienne des affaires de la société, mais aussi de la sécurité des transactions commerciales. C’est pourquoi il est exposé à une responsabilité civile (principalement financière) et pénale. La meilleure façon d’éviter cette responsabilité est de surveiller la solvabilité de l’entreprise et de réagir rapidement en cas de perte.