Article 299 du CCC – Responsabilité des membres du directoire
La plupart des dirigeants d’une SARL connaissent l’effectivité de l’article 299 du CCC (et sa contrepartie fiscale – l’article 166 du « tax ordinance »). Ces dispositions stipulent que dans le cas où la liquidation des biens de la société serait inefficiente ( l’actif de la société n’est pas capable de combler le passif exigé – Un créancier fonde une action pour manque d’actif), les membres du comité de direction de la société sont solidairement tenus des dettes de la société (en outre, tous les membres du directoire sont poursuivables – chacun d’eux est responsable de l’entièreté des dettes, et non en part égal aux nombres de dirigeants).
Afin de ne pas être tenu responsable, les membres du directoire devront prouver l’existante d’au moins une de ces conditions :
- Que la déclaration de la faillite est soumise à temps, ou, qu’en parallèle, une décision de restructuration a été prise ou qu’un accord de conciliation est était signé ;
- Qu’ils ne sont pas responsables de la non-soumission de la déclaration de faillite ;
- Qu’à défaut de déclaration de faillite, ou de restructuration, ou de conciliation, les droits des créanciers n’ont pas été aliénés.
En pratique, les membres du comité de direction essaient de se déresponsabiliser en invoquant la condition numéro 1, la soumission de la déclaration d’insolvabilité dans les temps. Si, la cour déclare la société insolvable, alors ceux-ci pensent être remis d’office de leur responsabilité d’éponger les créances de la société (raisonnement : la société est insolvable = la déclaration d’insolvabilité a été déposé à temps). Cependant, la réalité est autre. Pourquoi ?
Quant est-ce que la cour déclare insolvable la SARL ?
La cour déclare insolvable une SARL lorsque ces deux conditions sont remplies :
- La société est insolvable lorsque les créances sont impayées (l’insolvabilité est présumée lorsque les créances ne sont pas payées sous 3 mois ou si les dettes de la société excèdent la valeur de l’actif de la société et ceux pendant plus de 24 mois) ;
- L’actif de la société est suffisant pour couvrir la procédure de banqueroute et pour partiellement recouvrir les créanciers (la cours est dans l’obligation de rejeter la déclaration d’insolvabilité si la société n’a pas un patrimoine suffisent pour couvrir les coûts ou si son actif ne peut couvrir que les coûts de la procédure).
La cour de la banqueroute n’examine pas le délai de soumission de la déclaration de banqueroute. La déclaration de banqueroute est admissible même si cette dernière n’a pas été déposée dans « les délais disposés » à l’article 299 du CCC.
Quelles sont les conséquences d’une telle situation ? La possible saisie des biens des membres du directoire de la SARL. La possibilité pour les créanciers de demander le recouvrement de leurs créances envers la société aux membres du directoire. Même lorsque la déclaration est faite un an après l’existence de l’insolvabilité, les prérequis (l’insolvabilité, et un actif suffisant pour couvrir les coûts de procédure et l’obtention d’un boni de liquidation) pouvant se produire – la cour de la banqueroute déclara la société comme insolvable. Cependant, la déclaration peut être soumise au mauvais moment – si par exemple, une telle déclaration avait été remplie 9 mois au paravent, alors l’actif de la société aurait été en meilleur état et les créanciers aurait pu se désintéresser sur un boni de liquidation plus important. Dans un tel cas, la délation aurait été plus efficace mais remplis « au mauvais moment » (trop tard pour bénéficier de la protection de l’article 299 du CCC).
Ainsi, lorsque les membres du directoire vous demandent s’ils sont à 100% sécurisé après la déclaration d’insolvabilité de la société, la réponse sera toujours : vous pouvez certainement vous sentir plus en sécurité que si la déclaration de banqueroute n’avait point été remplie. Cependant, les membres du directoire seront totalement en sécurité après l’expiration du droit à agir des créanciers. Une déclaration de banqueroute seule ne protège pas les membres du directoire sous les dispositions de l’article 299 du CCC.
Daria Milewska
avocate