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Entreprises commerciales

Responsabilité du mandataire commercial et responsabilité du membre du conseil d’administration

Auteur Agnieszka Bodzek

 Quelles sont les différences entre un mandataire commercial et un membre du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée (SARL) ? En quoi la responsabilité d’un mandataire commercial diffère-t-elle de celle d’un membre du conseil d’administration ?

 

Le mandataire commercial (prokurent) et le membre du conseil d’administration (członek zarządu) d’une société à responsabilité limitée (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sont des personnes qui représentent une entreprise. En même temps, ils assument un certain niveau de responsabilité, dont l’étendue peut varier en fonction de leur rôle.

 

 

Membres du conseil d’administration d’une SARL – qui sont-ils ?

Les membres du conseil d’administration d’une SARL exercent l’une des fonctions les plus importantes de l’entreprise. Le code des sociétés commerciales réglemente une série de droits et de devoirs pour le conseil d’administration, dont les plus importants sont la gestion des affaires de la société et sa représentation.

Une SARL doit avoir au moins un membre du conseil d’administration.

 

Les mandataires commerciaux – qui sont-ils ?

Selon le code civil polonais, la procuration commerciale est un type de procuration accordée par un entrepreneur soumis à l’obligation d’enregistrement auprès du Registre central et d’information sur l’activité économique (CEIDG) ou du Registre national des tribunaux (KRS). Elle englobe les activités liées à la gestion d’une entreprise, qu’elles soient légales ou non, telles que la conclusion de contrats avec des partenaires commerciaux. Un mandataire commercial est donc le représentant de l’entreprise pour les activités liées à la conduite des opérations commerciales. Pour en savoir plus sur les mandataires commerciaux, consultez notre article de blog (Cliquez ici).

La désignation d’un mandataire n’est pas obligatoire – le conseil d’administration d’une société peut désigner un mandataire commercial, mais ce n’est pas obligatoire. Une entreprise peut également avoir plusieurs mandataires commerciaux simultanément.

 

Responsabilité d’un mandataire commercial et d’un membre du conseil d’administration d’une SARL – informations de base

La principale différence entre un mandataire commercial et un membre du conseil d’administration d’une société à responsabilité limitée réside dans l’étendue de la responsabilité. Par essence, tous deux représentent la société, mais leurs responsabilités diffèrent en fonction de leur rôle. Toutefois, dans certaines situations, un membre du conseil d’administration ou un mandataire commercial peut être tenu responsable de ces obligations.

Les responsabilités d’un mandataire commercial et d’un membre du conseil d’administration sont principalement régies par deux dispositions : l’article 299 du code des sociétés commerciales (KSH) (pour les obligations « ordinaires », c’est-à-dire les obligations de droit civil, qui découlent principalement des contrats et des factures) et l’article 116 de l’ordonnance fiscale (pour les obligations fiscales).

En fonction de la responsabilité, un mandataire commercial et un membre du conseil d’administration seront tenus responsables différemment.

Il est essentiel de noter que la responsabilité au titre de l’une ou l’autre de ces dispositions n’est engagée que lorsque l’entreprise ne dispose pas des actifs nécessaires pour couvrir une obligation spécifique. Dans tous les cas, les actifs de l’entreprise doivent être recherchés en premier lieu.

Auriez-vous des questions concernant ce sujet?


     

    Responsabilité d’un membre du conseil d’administration

    • Un membre du conseil d’administration est responsable des obligations de la société en vertu de l’article 299 du code des sociétés commerciales lorsqu’il n’est pas possible de les faire exécuter sur le patrimoine de la société. Dans ce cas, les membres du conseil d’administration sont solidairement responsables (c’est-à-dire que le montant total peut être exigé de chaque membre du conseil d’administration et que le paiement par l’un d’eux libère les autres) des obligations en souffrance de la société.
    • Un membre du conseil d’administration est tenu responsable des arriérés d’impôts de la société en vertu de l’article 116 de l’ordonnance fiscale lorsqu’il n’est pas possible de les recouvrer sur les actifs de la société.

    Responsabilité du mandataire commercial                  

    • Le mandataire commercial n’est pas responsable des obligations de la société en raison de l’absence de base légale (l’article 299 du code des sociétés commerciales ne mentionne pas le mandataire commercial comme personne responsable, contrairement au membre du conseil d’administration).
    • Le mandataire commercial est tenu responsable des arriérés d’impôts de la société en vertu de l’article 116, paragraphe 3, de l’ordonnance fiscale, mais uniquement lorsqu’il agit en tant que représentant d’une SARL dans une organisation qui n’a pas de conseil d’administration. Dans la pratique, il s’agit d’une situation plutôt rare.

     

    Responsabilité générale d’un mandataire et d’un membre du conseil d’administration sur la base d’une faute.

    Indépendamment de la responsabilité prévue à l’article 299 du code des sociétés commerciales et à l’article 116 de l’ordonnance fiscale, un membre du conseil d’administration d’une SARL et un mandataire commercial sont tous deux responsables sur la base des dispositions générales relatives à la compensation de leurs actions ou omissions à l’égard de la société (sur la base de la faute).

    Par exemple, si leurs actions (retard dans la signature d’un contrat, exécution tardive d’une tâche) causent un préjudice aux actifs de la société ou contribuent à sa survenance, ils peuvent être tenus pour responsables en vertu de l’article 415 du code civil.

     

    Résumé

    Le champ de responsabilité d’un membre du conseil d’administration d’une SARL est beaucoup plus large que celui d’une procuration dans une entreprise.

    Contrairement à un membre du conseil d’administration, le titulaire d’une procuration n’est pas tenu responsable des obligations de la société et de ses arriérés d’impôts, uniquement dans un cas spécifique défini à l’article 116, paragraphe 3, de l’ordonnance fiscale.

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