Augmentation simplifiée du capital social – de quoi s’agit-il ?
De nos jours, il est presque devenu habituel d’introduire dans les statuts d’une société à responsabilité limitée une disposition prévoyant la possibilité d’augmenter le capital social de la société à la valeur spécifiée dans le contrat dans un certain délai, sans qu’il soit nécessaire de modifier le contrat (ce que l’on appelle l’augmentation de capital simplifiée). Cette disposition est pratique dans la mesure où, en cas de nécessité de recapitaliser rapidement la société, les actionnaires peuvent adopter une résolution visant à augmenter le capital social sans qu’il soit nécessaire d’impliquer un notaire dans l’ensemble du processus. Toutefois, cet élément populaire des statuts n’est pas toujours utilisé dans la pratique et il arrive que les actionnaires, malgré un accord unanime sur la nécessité d’une augmentation du capital social, doivent recourir à la solution traditionnelle, à savoir une augmentation de capital par modification des statuts.
Les nouvelles actions doivent être attribuées aux actionnaires existants
Selon la Cour suprême (Résolution de la composition des sept juges de la Cour suprême – Chambre civile du 17 janvier 2013 réf. III CZP 57/12), dans le cas d’une augmentation simplifiée du capital social par la création de nouvelles actions, celles-ci doivent être prises par les actionnaires existants par rapport aux actions existantes dans le capital social, et il n’est pas permis d’exclure le droit prioritaire de prendre des actions par les actionnaires existants. Ainsi, dans le cadre de la procédure simplifiée d’augmentation de capital, il n’est pas permis d’offrir de nouvelles actions à une personne extérieure aux actionnaires, de violer la proportion existante d’actions de tous les actionnaires en permettant à un ou plusieurs d’entre eux d’acquérir toutes les nouvelles actions, et d’exclure le droit prioritaire des actionnaires d’acquérir de nouvelles actions. En un mot, à la suite d’une augmentation de capital simplifiée, seuls le montant du capital social et le nombre d’actions peuvent changer, mais plus le nombre d’actionnaires, les personnes des actionnaires et la structure des actions qu’ils détiennent. Par exemple : si avant l’augmentation de capital simplifiée de la société, 4 associés détenaient 100 actions, à raison de 25 actions chacun, alors pour que l’augmentation de capital simplifiée par création de 40 actions supplémentaires soit effective, il faudra que chaque associé prenne 10 actions dans le capital social augmenté. Dans le cas contraire, l’augmentation ainsi réalisée ne sera pas effective. Ainsi, si les associés souhaitent que les nouvelles actions soient reprises par une personne extérieure à eux, ou que les nouvelles actions soient reprises en totalité par l’un des associés existants, ils ne pourront pas utiliser la possibilité de voter une résolution selon la procédure simplifiée, même s’ils sont d’accord sur ce point.
Rigueur excessive ?
On peut se demander si le point de vue adopté par la Cour suprême n’introduit pas un rigorisme excessif dans les relations entre actionnaires et ne conduit pas à limiter la possibilité d’utiliser la méthode simplifiée de recapitalisation rapide de la société de la manière la plus appropriée (par exemple, en offrant de nouvelles actions à un tiers qui apportera à la société un savoir-faire, des contacts commerciaux, des biens mobiliers de valeur dans une situation où les actionnaires existants ne disposent pas de ces capacités). Même si l’on tend à critiquer l’avis de la Cour suprême, on ne peut perdre de vue qu’il est risqué d’adopter une résolution sur une augmentation simplifiée du capital social contre la position de la Cour, même si la résolution de la Cour n’est pas contraignante.
Le jeu n’en vaut pas la chandelle
Quels sont les risques encourus par les actionnaires qui agissent en violation de la résolution de la Cour suprême ? Il est possible que le tribunal du registre saisi d’une demande d’enregistrement d’une augmentation de capital social estime que les résolutions adoptées sont illégales et refuse d’enregistrer l’augmentation. Étant donné que l’augmentation du capital social n’est effective qu’à partir du moment où elle est enregistrée par le tribunal de registre, dans la situation susmentionnée, malgré l’adoption de la résolution sur l’augmentation, le capital social de la société ne sera pas augmenté. Un autre risque est la possibilité qu’une telle résolution d’actionnaire soit contestée en justice par un actionnaire qui a voté contre et a demandé que son objection soit enregistrée.
Il est donc plus avantageux et plus sûr pour une société qui a l’intention, lorsqu’elle augmente son capital social par la création de nouvelles actions, d’exclure le droit de préemption des actionnaires existants, de modifier la proportion d’actions détenues par les actionnaires ou d’octroyer de nouvelles actions à un tiers, de procéder à l’augmentation en modifiant les statuts sous la forme d’un acte notarié. Bien que cette procédure entraîne des coûts et des délais supplémentaires, elle protège la société contre les conséquences négatives d’un refus d’enregistrement de l’augmentation de capital par le tribunal du registre ou d’une longue procédure judiciaire à l’encontre d’un actionnaire votant contre la résolution.